GAIUS : LES GROUPEMENTS AU MILIEU DU IIe SIÈCLE
 
( IIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 326, n. 23 ).
 

 
      Il n'est pas permis à n'importe qui de fonder une association, un collège ou un groupement de ce genre. En effet, cette matière est étroitement réglementée par des lois, des sénatus-consultes, des constitutions impériales ; et ce n'est que dans un petit nombre de cas que ces groupements sont autorisés : c'est ainsi qu'il a été permis aux fermiers des impôts publics de constituer des sociétés, ainsi qu'aux exploitants des mines d'or ou d'argent et aux sauniers. Il y a également à Rome certains collèges, dont le groupement a été reconnu par des sénatusconsultes et des constitutions impériales, par exemple ceux des boulangers et quelques autres ; et aussi ceux des armateurs que l'on rencontre également dans les provinces. Ceux à qui a été donnée l'autorisation de constituer un collège, une association ou un groupement autrement dénommé, ont ce privilège d'avoir, comme les cités, des biens communs, une caisse commune et un procureur ou syndic qui, comme dans une cité, fait des actes juridiques et agit en justice dans l'intérêt commun.
 


 
►  Source : Gaius, Commentaire sur l'édit provincial, L. 3  =  Digeste, III, 4, 1 pr. et 1.