PAUL : PERTES DANS LE TRANSPORT PAR MER
 
 
( IIe-IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 392, n. 147 ).
 

 
Lorsqu'un navire étant battu par la tempête, on a jeté des marchandises à la mer, les propriétaires de ces marchandises, dans le cas où ils ont convenu d'un prix pour le transport, auront l'action de louage contre celui qui est préposé au navire. Celui-ci pourra ensuite agir par l'action de bail, contre ceux dont les marchandises ont été sauvées, afin que la perte se répartisse proportionnellement entre tous. Servius pense que l'on doit agir par l'action de louage contre le préposé au vaisseau pour qu'il retienne les marchandises des autres passagers jusqu'à ce qu'ils aient payé leur part dans la perte commune. Mais, même si le préposé a retenu ces marchandises, il aura en plus l'action de louage contre les passagers.
 


 
►  Source : Paul, Commentaire sur l'Édit, L. 34  = Digeste, XIV, 2, 2, pr.