PROCULUS : FIXATION DES PARTS DANS UNE SOCIÉTÉ
 
 
( Ier s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 393, n. 150 ).
 

 
Tu as constitué une société avec moi sous la condition que notre ami commun Nerva fixerait nos parts dans la société. Nerva a décidé que tu serais associé pour un tiers et moi pour deux tiers. Tu demandes si cela est conforme au droit des sociétés ou si nous ne sommes pas plutôt associés par parts égales ? Je crois que tu aurais mieux fait de demander si nous sommes associés pour les portions qu'il a fixées ou pour celles qu'il aurait convenu qu'un homme de bien fixât. Car il y a des arbitres de deux sortes : les uns, à la décision desquels nous devons nous tenir, qu'elle soit juste ou non ( c'est ce qui se fait lorsque l'on a pris un arbitre par compromis ) ; d'autres, dont la décision doit être ramenée au jugement d'un homme de bien, même si l'on a nommément désigné celui à l'arbitrage de qui on s'en était remis. Je pense que, dans l'espèce proposée, on doit suivre l'avis d'un homme de bien et cela d'autant plus que l'action de société est une action de bonne foi. Que serait-ce en effet si Nerva avait décidé que l'un serait associé pour 1 millième et l'autre pour 999 millièmes ? Un arbitre équitable peut tenir pour convenable que nos portions dans la société ne soient pas égales si, par exemple, l'un des associés apporte dans la société plus de travail, d'argent, d'application, d'obligeance.
 


 
►  Sources : Proculus, Lettres, L. 5  = Digeste, XVII, 2, 76. 78. 80.