PROCULUS :
FIXATION DES PARTS DANS UNE SOCIÉTÉ ( Ier s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 393, n. 150 ). |
Tu
as constitué une société avec moi sous la condition
que notre ami commun Nerva fixerait nos parts dans la société.
Nerva a décidé que tu serais associé pour un tiers
et moi pour deux tiers. Tu demandes si cela est conforme au droit des
sociétés ou si nous ne sommes pas plutôt associés
par parts égales ? Je crois que tu aurais mieux fait de
demander si nous sommes associés pour les portions qu'il a fixées
ou pour celles qu'il aurait convenu qu'un homme de bien fixât.
Car il y a des arbitres de deux sortes : les uns, à la décision
desquels nous devons nous tenir, qu'elle soit juste ou non ( c'est
ce qui se fait lorsque l'on a pris un arbitre par compromis ) ;
d'autres, dont la décision doit être ramenée au
jugement d'un homme de bien, même si l'on a nommément désigné
celui à l'arbitrage de qui on s'en était remis. Je pense
que, dans l'espèce proposée, on doit suivre l'avis d'un
homme de bien et cela d'autant plus que l'action de société
est une action de bonne foi. Que serait-ce en effet si Nerva avait décidé
que l'un serait associé pour 1 millième et l'autre
pour 999 millièmes ? Un arbitre équitable peut tenir
pour convenable que nos portions dans la société ne soient
pas égales si, par exemple, l'un des associés apporte
dans la société plus de travail, d'argent, d'application,
d'obligeance. |
► Sources : Proculus, Lettres, L. 5 = Digeste, XVII, 2, 76. 78. 80. |