ULPIEN :
PACTE ET POLLICITATION ( IIIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 382-383, n. 128-129 ). |
Un
pacte est l'accord de deux parties et une convention, tandis que la
pollicitation est une promesse de celui seul qui offre. C'est pourquoi
il est décidé que si une pollicitation a été
faite pour obtenir un honneur elle sera exigée, comme une dette ;
et le promettant doit achever l'ouvrage commencé même s'il
n'avait pas promis de le faire en vue d'obtenir un honneur ; cela
aussi a été décidé. ( Digeste,
L, 12, 3, pr. ) |
Mais,
s'il n'y a pas de cause du fait de la convention il est constant qu'il
n'y a pas d'obligation. Ainsi le simple pacte ne produit point d'obligation,
mais il donne une exception. Quelquefois, cependant, il donne une action :
comme dans les actions de bonne foi. Nous disons ordinairement que les
pactes font partie des actions de bonne foi : mais cela doit s'entendre
dans le cas où les pactes étant adjoints sur-le-champ,
on acquiert une action pour les faire exécuter ; mais s'ils
sont adjoints par la suite, ils ne font pas partie du contrat et n'ont
pas d'effet si on veut agir en justice de leur chef ; car un pacte
ne doit pas produire d'action. Par exemple on convient, après
le divorce, que la dot ne sera point rendue dans les délais fixés,
mais sur-le-champ ; cela est sans effet ; un pacte ne produit
pas d'action. Marcellus écrit de même que, si dans le règlement
de la tutelle on convient de payer des intérêts supérieurs
à ce qui a été fixé, cela est sans valeur
parce que d'un pacte ne naît pas une action. Seuls ont effet les
pactes qui fixent les clauses du contrat, c'est-à-dire ceux qui
ont été faits lors de la conclusion du contrat. Je sais
que Papinien a également répondu que si, après
la vente, on convient d'une chose étrangère à la
nature du contrat, on ne pourra pas agir pour cela par l'action de la
vente, en raison de la même règle : d'un pacte ne
naît point une action. On doit en dire autant pour toutes les
actions de bonne foi. Cependant le pacte aura en partie son effet, parce que
même les pactes adjoints par la suite à un contrat donnent
habituellement des exceptions... Le préteur dit : « J'observerai
les pactes qui auront été faits sans dol, qui ne seront
pas contraires aux lois, aux plébiscites, aux sénatus-consultes,
aux décrets, aux édits des princes, ni faits en fraude
de l'une de ces dispositions. » ( Digeste,
II, 14, 7, 4-7 ) |
► Sources : Ulpien, Disputes, L. 4 = D., L, 12, 3, pr. ; Commentaire sur l'Édit, L. 4 = D., II, 14, 7, 4-7. |