ULPIEN : PACTE ET POLLICITATION
 
 
( IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 382-383, n. 128-129 ).
 

      Un pacte est l'accord de deux parties et une convention, tandis que la pollicitation est une promesse de celui seul qui offre. C'est pourquoi il est décidé que si une pollicitation a été faite pour obtenir un honneur elle sera exigée, comme une dette ; et le promettant doit achever l'ouvrage commencé même s'il n'avait pas promis de le faire en vue d'obtenir un honneur ; cela aussi a été décidé. ( Digeste, L, 12, 3, pr. )
      Mais, s'il n'y a pas de cause du fait de la convention il est constant qu'il n'y a pas d'obligation. Ainsi le simple pacte ne produit point d'obligation, mais il donne une exception. Quelquefois, cependant, il donne une action : comme dans les actions de bonne foi. Nous disons ordinairement que les pactes font partie des actions de bonne foi : mais cela doit s'entendre dans le cas où les pactes étant adjoints sur-le-champ, on acquiert une action pour les faire exécuter ; mais s'ils sont adjoints par la suite, ils ne font pas partie du contrat et n'ont pas d'effet si on veut agir en justice de leur chef ; car un pacte ne doit pas produire d'action. Par exemple on convient, après le divorce, que la dot ne sera point rendue dans les délais fixés, mais sur-le-champ ; cela est sans effet ; un pacte ne produit pas d'action. Marcellus écrit de même que, si dans le règlement de la tutelle on convient de payer des intérêts supérieurs à ce qui a été fixé, cela est sans valeur parce que d'un pacte ne naît pas une action. Seuls ont effet les pactes qui fixent les clauses du contrat, c'est-à-dire ceux qui ont été faits lors de la conclusion du contrat. Je sais que Papinien a également répondu que si, après la vente, on convient d'une chose étrangère à la nature du contrat, on ne pourra pas agir pour cela par l'action de la vente, en raison de la même règle : d'un pacte ne naît point une action. On doit en dire autant pour toutes les actions de bonne foi. Cependant le pacte aura en partie son effet, parce que même les pactes adjoints par la suite à un contrat donnent habituellement des exceptions... Le préteur dit : « J'observerai les pactes qui auront été faits sans dol, qui ne seront pas contraires aux lois, aux plébiscites, aux sénatus-consultes, aux décrets, aux édits des princes, ni faits en fraude de l'une de ces dispositions. »Digeste, II, 14, 7, 4-7 )


 
►  Sources : Ulpien, Disputes, L. 4 = D., L, 12, 3, pr. ; Commentaire sur l'Édit, L. 4 = D., II, 14, 7, 4-7.