ULPIEN : DEGRÉS DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
 
 
( IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 398, n. 161 ).
 

Il est des contrats où l'on n'est responsable que de son dol, et d'autres où l'on est responsable de son dol et de sa faute. N'emportent que la responsabilité pour dol, le dépôt et le précaire ; le dol et la faute, le mandat, le prêt à usage, la vente, le gage, le louage et aussi la dot, la tutelle, la gestion d'affaires ; pour ces derniers, on exige aussi la diligence. La société et l'indivision engagent pour le dol et la faute. Mais il n'en va ainsi que si l'on n'a rien stipulé de particulier ( en plus ou en moins ) dans le contrat. Car on doit observer ce qui a été initialement convenu ( le contrat en effet fait loi ) sauf cette clause, que Celse pense être nulle, où l'on conviendrait de ne pas être tenu de son dol, car cela est contraire à une action de bonne foi ; et tel est notre usage. Quant aux accidents et à la mort d'animaux qui arriveraient sans faute, à la fuite d'esclaves qu'on n'a pas coutume de tenir enfermés, aux rapines, aux séditions, aux incendies, aux inondations, aux attaques de voleurs, nul n'en est tenu.


 
►  Source : Ulpien, Commentaire sur Sabinus, L. 29 = Digeste, L, 17, 23.