JULIEN :
VALEUR DE LA COUTUME ( IIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 307, n. 4 ). |
Dans
les affaires pour lesquelles on ne s'appuie pas sur des lois écrites,
il faut suivre ce qui a été introduit par les mœurs
et la coutume ; et si cela fait défaut alors on se rapportera
à des solutions analogues ; et si cela aussi manque, alors
on suivra le droit appliqué à Rome. La coutume invétérée
est, non sans raison, gardée comme une loi ; c'est ce que
nous appelons le droit établi par les mœurs. En effet, puisque
les lois ne nous obligent que parce qu'elles ont été reçues
par une décision du peuple, c'est à bon droit que tous
doivent tenir ce que le peuple a approuvé sans que ce soit mis
par écrit : Quelle différence, en effet, y a-t-il
à ce que le peuple exprime sa volonté par un vote ou par
des actes et des faits ? C'est pourquoi il est admis de la façon
la plus régulière que les lois sont abrogées non
seulement par le vote ou par le législateur mais aussi par un
consentement tacite général, qui est la désuétude. |
► Source : Julien, Digestes, L. 84 = Digeste, I, 3, 32, pr. |