JULIEN : VALEUR DE LA COUTUME
 
 
( IIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 307, n. 4 ).
 

 
Dans les affaires pour lesquelles on ne s'appuie pas sur des lois écrites, il faut suivre ce qui a été introduit par les mœurs et la coutume ; et si cela fait défaut alors on se rapportera à des solutions analogues ; et si cela aussi manque, alors on suivra le droit appliqué à Rome. La coutume invétérée est, non sans raison, gardée comme une loi ; c'est ce que nous appelons le droit établi par les mœurs. En effet, puisque les lois ne nous obligent que parce qu'elles ont été reçues par une décision du peuple, c'est à bon droit que tous doivent tenir ce que le peuple a approuvé sans que ce soit mis par écrit : Quelle différence, en effet, y a-t-il à ce que le peuple exprime sa volonté par un vote ou par des actes et des faits ? C'est pourquoi il est admis de la façon la plus régulière que les lois sont abrogées non seulement par le vote ou par le législateur mais aussi par un consentement tacite général, qui est la désuétude.
 


 
►  Source : Julien, Digestes, L. 84  =  Digeste, I, 3, 32, pr.