ULPIEN :
LA FAMILLE AGNATIQUE ( IIIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 328, n. 27 ). |
Voyons
quelle est l'acception du terme de « famille ».
Il a en effet plusieurs significations, car il est employé pour
les choses et pour les personnes. Pour les choses, par exemple dans
la loi des XII Tables dans ces mots : « Que l'agnat
le plus proche ait la familia » ; au contraire
le terme de « famille » concerne les personnes
lorsque la loi, parlant du patron et de son affranchi, dit « de
cette famille », ou « dans cette famille ».
Ici il est évident que la loi parle des différentes personnes.
Le mot de famille désigne un groupe qui peut être entendu
dans un sens juridique propre ou de droit commun, comme s'appliquant
à toute la parenté. Au sens strict « famille »
s'entend de plusieurs personnes, soumises par la nature ou le droit
à la puissance d'une seule, par exemple le père de famille,
la mère de famille, le fils de famille, la fille de famille et
ceux qui les suivent, comme les petits-enfants, les petits-fils et petites-filles
et ainsi de suite. On appelle père de famille celui qui exerce
la maîtrise dans la maison et c'est à bon droit qu'on l'appelle
ainsi, même s'il n'a pas d'enfant. Ce n'est pas seulement sa personne
que nous désignons, mais le droit. Aussi appelons-nous également
un mineur père de famille. Lorsque le père de famille
meurt, toutes les têtes qui lui étaient soumises constituent
alors des familles distinctes. Il en va de même pour celui qui
est émancipé, car, devenu maître de son droit, il
a sa propre famille. De droit commun nous appelons famille le groupe
de tous les agnats. En effet, même si à la mort du père
de famille chacun a sa propre famille, néanmoins tous ceux qui
furent soumis à une même puissance sont à bon droit
qualifié membres de la famille, eux qui viennent de la même
maison et de la même gens. |
► Source : Ulpien, Commentaire sur l'Édit, L. 46 = Digeste, L, 16, 195, 1-2. |