PAUL : LE PRÊT À LA GROSSE AVENTURE
 
 
( IIe-IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 387-388, n. 139 ).
 

 
Un préteur qui prêtait de l'argent aux taux d'intérêt des prêts maritimes, a reçu en gage des marchandises qui étaient dans le bateau, et pour le cas où ces marchandises ne suffiraient pas à le rembourser intégralement, il a reçu en gage le surplus de valeur d'autres marchandises chargées sur d'autres navires, et déjà engagées à ceux qui avaient prêté sur ces vaisseaux. On a demandé si, dans le cas où le bateau propre périssait dans le temps fixé pour sa navigation, alors qu'il aurait suffi à tout payer, la perte devait être supportée par ce créancier, ou s'il pourrait être admis à faire valoir sa créance sur le surplus dans les autres navires. J'ai répondu : « dans les prêts ordinaires la diminution du gage est à la charge du débiteur et non du créancier. Mais lorsque de l'argent pour un transport est prêté sous la condition que le créancier ne pourra rien demander, qu'autant que le vaisseau sera arrivé sain et sauf dans le temps convenu, l'obligation née de cette créance semble s'éteindre lorsque la condition ne se réalise pas, et par conséquent l'action sur les gages ne subsiste plus, même à l'égard des gages qui n'ont point été perdus. Si le navire a péri dans le temps fixé pour sa navigation, la condition exprimée dans la stipulation fait défaut et ce serait réclamer sans cause que de poursuivre les gages qui sont sur les autres navires ». Dans quel cas donc le créancier pourra-t-il être admis à réclamer ces gages ? Il le pourra si la condition sous laquelle l'obligation avait été contractée se réalise, et que son gage ait été perdu par quelque autre accident ou ait été vendu à bas prix ou si le vaisseau a péri après le temps pendant lequel le créancier devait en courir les risques.
 


 
►  Source : Paul, Questions, L. 25  = Digeste, XXII, 2, 6.