PAUL :
LE PRÊT À LA GROSSE AVENTURE ( IIe-IIIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 387-388, n. 139 ). |
Un
préteur qui prêtait de l'argent aux taux d'intérêt
des prêts maritimes, a reçu en gage des marchandises qui
étaient dans le bateau, et pour le cas où ces marchandises
ne suffiraient pas à le rembourser intégralement, il a
reçu en gage le surplus de valeur d'autres marchandises chargées
sur d'autres navires, et déjà engagées à
ceux qui avaient prêté sur ces vaisseaux. On a demandé
si, dans le cas où le bateau propre périssait dans le
temps fixé pour sa navigation, alors qu'il aurait suffi à
tout payer, la perte devait être supportée par ce créancier,
ou s'il pourrait être admis à faire valoir sa créance
sur le surplus dans les autres navires. J'ai répondu : « dans
les prêts ordinaires la diminution du gage est à la charge
du débiteur et non du créancier. Mais lorsque de l'argent
pour un transport est prêté sous la condition que le créancier
ne pourra rien demander, qu'autant que le vaisseau sera arrivé
sain et sauf dans le temps convenu, l'obligation née de cette
créance semble s'éteindre lorsque la condition ne se réalise
pas, et par conséquent l'action sur les gages ne subsiste plus,
même à l'égard des gages qui n'ont point été
perdus. Si le navire a péri dans le temps fixé pour sa
navigation, la condition exprimée dans la stipulation fait défaut
et ce serait réclamer sans cause que de poursuivre les gages
qui sont sur les autres navires ». Dans quel cas donc le
créancier pourra-t-il être admis à réclamer
ces gages ? Il le pourra si la condition sous laquelle l'obligation
avait été contractée se réalise, et que
son gage ait été perdu par quelque autre accident ou ait
été vendu à bas prix ou si le vaisseau a péri
après le temps pendant lequel le créancier devait en courir
les risques. |
► Source : Paul, Questions, L. 25 = Digeste, XXII, 2, 6. |