ULPIEN :
RÉGLEMENTATION DE LA TORTURE ( IIIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., Paris, 2002, pp. 334-335 ). |
1. Dans
l'instruction des crimes, il est de coutume d'employer la torture. Mais
quand, où, jusqu'à quel degré on doit l'utiliser,
c'est ce que l'on va voir. Qu'on ne doive pas commencer par les tortures,
le divin Auguste l'a établi, de même qu'on ne doit pas
se fier à tel point à cette forme d'interrogatoire ;
le même principe se trouve dans la lettre du divin Hadrien à
Sennius Sabinus. Les termes du rescrit sont les suivants : « Il
faut en venir à la torture des esclaves seulement lorsque l'accusé
est suspect et que les autres arguments approchent tellement de la preuve
qu'il semble qu'il ne manque que la confession des esclaves...
». 7. Il a été très
souvent décidé par rescrit que l'esclave d'une cité
pouvait être mis à la torture, dans les causes capitales
concernant les citoyens, car il n'est pas leur esclave mais celui de
la res publica. Il faut donc dire la même chose pour
les esclaves de tout corps, car ils ne sont pas les esclaves des membres
mais du corps. 8. Si un esclave me sert
de bonne foi, quoique je n'en sois pas propriétaire, on peut
dire qu'il ne doit pas être torturé dans une cause capitale
qui me concernerait ; même chose pour un homme libre qui
sert de bonne foi... 11. L'esclave du
mari peut être mis à la question dans une affaire concernant
l'épouse, comme l'a décidé le divin Trajan dans
un rescrit à Sernius Quartus. 12. De
même, il a écrit à Mummius Lollianus que les esclaves
d'un condamné, parce qu'ils ont cessé de lui appartenir,
peuvent être mis à la question à son sujet. |
► Source : Ulpien, L'Office de proconsul, L. 8 = Digeste, XLVIII, 18, 1, 1. 7-8. 11-12. |