ULPIEN : RÉGLEMENTATION DE LA TORTURE
 
 
( IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., Paris, 2002, pp. 334-335 ).
 

1. Dans l'instruction des crimes, il est de coutume d'employer la torture. Mais quand, où, jusqu'à quel degré on doit l'utiliser, c'est ce que l'on va voir. Qu'on ne doive pas commencer par les tortures, le divin Auguste l'a établi, de même qu'on ne doit pas se fier à tel point à cette forme d'interrogatoire ; le même principe se trouve dans la lettre du divin Hadrien à Sennius Sabinus. Les termes du rescrit sont les suivants : « Il faut en venir à la torture des esclaves seulement lorsque l'accusé est suspect et que les autres arguments approchent tellement de la preuve qu'il semble qu'il ne manque que la confession des esclaves...  ». 7. Il a été très souvent décidé par rescrit que l'esclave d'une cité pouvait être mis à la torture, dans les causes capitales concernant les citoyens, car il n'est pas leur esclave mais celui de la res publica. Il faut donc dire la même chose pour les esclaves de tout corps, car ils ne sont pas les esclaves des membres mais du corps. 8. Si un esclave me sert de bonne foi, quoique je n'en sois pas propriétaire, on peut dire qu'il ne doit pas être torturé dans une cause capitale qui me concernerait ; même chose pour un homme libre qui sert de bonne foi... 11. L'esclave du mari peut être mis à la question dans une affaire concernant l'épouse, comme l'a décidé le divin Trajan dans un rescrit à Sernius Quartus. 12. De même, il a écrit à Mummius Lollianus que les esclaves d'un condamné, parce qu'ils ont cessé de lui appartenir, peuvent être mis à la question à son sujet.


 
►  Source : Ulpien, L'Office de proconsul, L. 8  = Digeste, XLVIII, 18, 1, 1. 7-8. 11-12.