PAUL :
LES RISQUES DANS LA VENTE ( IIe-IIIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 390-391, n. 145 ). |
Il
est nécessaire de savoir quand la vente est parfaite, car alors
nous savons qui supporte les risques : car lorsque la vente est
parfaite, les risques sont à la charge de l'acheteur. Si ce qui
est vendu est déterminé dans son objet, sa qualité
et sa quantité, ainsi que le prix, et que la vente soit faite
purement et simplement, la vente est parfaite. Car si la vente était
faite sous condition, et que la condition n'arrive point, il n'y a pas
de vente, de même que dans ce cas il n'y aurait pas de stipulation ;
si la condition se réalise, Proculus et Octavenus disent que
les risques passent à l'acheteur. Pomponius adopte cette opinion
au Livre neuf. Si le vendeur ou l'acheteur meurt pendant que la condition
est encore en suspens, il est certain que, si la condition se réalise,
leurs héritiers sont obligés, comme si la vente avait
été passée antérieurement. Si, tandis que
la condition est en suspens, la chose est livrée, l'acheteur
ne pourra pas la prescrire à titre d'acheteur. Si la chose périt
avant que la condition ne soit réalisée, ce qui a été
versé à titre de prix pourra être récupéré
et les fruits intermédiaires appartiendront au vendeur, de même
que stipulations et legs conditionnels deviennent nuls lorsque la chose
qui en fait l'objet cesse d'exister pendant que la condition est en
suspens. Si la chose existe encore, quoique dans un plus mauvais état,
on peut soutenir que les risques sont à l'acheteur. |
► Source : Paul, Commentaire sur l'Édit, L. 33 = Digeste, XVIII, 6, 8, pr. |