PAUL : LES RISQUES DANS LA VENTE
 
 
( IIe-IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 390-391, n. 145 ).
 

 
Il est nécessaire de savoir quand la vente est parfaite, car alors nous savons qui supporte les risques : car lorsque la vente est parfaite, les risques sont à la charge de l'acheteur. Si ce qui est vendu est déterminé dans son objet, sa qualité et sa quantité, ainsi que le prix, et que la vente soit faite purement et simplement, la vente est parfaite. Car si la vente était faite sous condition, et que la condition n'arrive point, il n'y a pas de vente, de même que dans ce cas il n'y aurait pas de stipulation ; si la condition se réalise, Proculus et Octavenus disent que les risques passent à l'acheteur. Pomponius adopte cette opinion au Livre neuf. Si le vendeur ou l'acheteur meurt pendant que la condition est encore en suspens, il est certain que, si la condition se réalise, leurs héritiers sont obligés, comme si la vente avait été passée antérieurement. Si, tandis que la condition est en suspens, la chose est livrée, l'acheteur ne pourra pas la prescrire à titre d'acheteur. Si la chose périt avant que la condition ne soit réalisée, ce qui a été versé à titre de prix pourra être récupéré et les fruits intermédiaires appartiendront au vendeur, de même que stipulations et legs conditionnels deviennent nuls lorsque la chose qui en fait l'objet cesse d'exister pendant que la condition est en suspens. Si la chose existe encore, quoique dans un plus mauvais état, on peut soutenir que les risques sont à l'acheteur.
 


 
►  Source : Paul, Commentaire sur l'Édit, L. 33  = Digeste, XVIII, 6, 8, pr.