ULPIEN :
ÉDIT PRÉTORIEN RÉPRIMANT LA VIOLENCE ( IIIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 384-385, n. 133-134 ). |
Le
préteur dit : « Je ne reconnaîtrai pas
ce qui aura été fait par crainte ». L'Édit
disait auparavant « ce qui aura été fait par
violence ou par crainte ». On faisait mention de la violence
comme d'une contrainte imposée à la volonté :
la crainte d'un péril présent ou futur trouble l'esprit.
Mais ensuite on a supprimé de l'édit la mention de la
violence, parce que tout ce qui est fait sous la pression d'une violence
considérable est également regardé comme fait par
crainte. ( Digeste, IV, 2, 1 ) |
Cette
disposition se réfère donc à la violence et à
la crainte ; et lorsque quelqu'un a été forcé
par violence à faire quelque chose, il obtiendra rétablissement
de la situation par cet édit. Mais il faut entendre une violence
considérable et celle qui est contraire aux bonnes mœurs
et non pas celle que le magistrat impose à bon droit, c'est-à-dire
celle qui est conforme au droit et aux devoirs de la charge qu'il remplit.
Mais si un magistrat du peuple romain ou un gouverneur agit en violation
du droit, Pomponius écrit que cet édit trouve application ;
par exemple, dit-il, s'il avait extorqué de l'argent à
quelqu'un en le menaçant de mort ou de coups. ( Digeste,
IV, 2, 3 ) |
► Source : Ulpien, Commentaire sur l'Édit, L. 11 = Digeste, IV, 2, 1. 3. |