ULPIEN : ÉDIT PRÉTORIEN RÉPRIMANT LA VIOLENCE
 
 
( IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 384-385, n. 133-134 ).
 

      Le préteur dit : « Je ne reconnaîtrai pas ce qui aura été fait par crainte ». L'Édit disait auparavant « ce qui aura été fait par violence ou par crainte ». On faisait mention de la violence comme d'une contrainte imposée à la volonté : la crainte d'un péril présent ou futur trouble l'esprit. Mais ensuite on a supprimé de l'édit la mention de la violence, parce que tout ce qui est fait sous la pression d'une violence considérable est également regardé comme fait par crainte. ( Digeste, IV, 2, 1 )
      Cette disposition se réfère donc à la violence et à la crainte ; et lorsque quelqu'un a été forcé par violence à faire quelque chose, il obtiendra rétablissement de la situation par cet édit. Mais il faut entendre une violence considérable et celle qui est contraire aux bonnes mœurs et non pas celle que le magistrat impose à bon droit, c'est-à-dire celle qui est conforme au droit et aux devoirs de la charge qu'il remplit. Mais si un magistrat du peuple romain ou un gouverneur agit en violation du droit, Pomponius écrit que cet édit trouve application ; par exemple, dit-il, s'il avait extorqué de l'argent à quelqu'un en le menaçant de mort ou de coups. ( Digeste, IV, 2, 3 )


 
►  Source : Ulpien, Commentaire sur l'Édit, L. 11  = Digeste, IV, 2, 1. 3.