CONSTITUTION « DEO AUCTORE  »
  
SUR LA COMPOSITION DU DIGESTE
  
( 15 déc. 530 apr. J.-C. )
 

 
H. Hulot, Les cinquantes livres du Digeste..., in-8, I, Metz-Paris, 1803, pp. 2-19 ).
 

 
L'EMPEREUR CÉSAR FLAVIUS JUSTINIEN, PIEUX, HEUREUX, GLORIEUX,
VAINQUEUR ET TRIOMPHATEUR, TOUJOURS AUGUSTE, À TRIBONIEN
SON QUESTEUR : SALUT.
      Sous la protection de Dieu, qui a mis dans nos mains les rênes de l'empire, nous avons le bonheur de faire la guerre avec succès, de rendre notre règne glorieux dans les temps de paix, et de soutenir l'état qui est confié à nos soins : nous avons une telle confiance dans la toute-puissance du Très-Haut, que nous ne comptons ni sur la force de nos armes, ni sur le courage de nos soldats ou l'habileté de nos généraux, ni sur nos propres lumières ; mais nous mettons toute notre espérance dans la très sainte Trinité, qui a créé le monde et qui en a arrangé les différentes parties. 1. Ayant observé que rien n'est plus digne de l'attention et de l'étude des hommes, que la disposition des lois qui règlent tout ce qui concerne les choses divines et humaines, et ne peuvent souffrir aucune injustice, nous avons remarqué que la suite des lois, depuis la fondation de Rome et les temps de Romulus, était dans une si grande confusion, que l'étude en était devenue infinie et au-dessus de la portée de l'intelligence humaine : c'est ce qui nous a engagés à commencer par examiner les ordonnances des princes nos prédécesseurs, à y faire les corrections nécessaires, et à en rendre l'intelligence facile. Nous les avons en conséquence renfermées dans un seul code, après les avoir débarrassées de toutes les ressemblances et de toutes les contradictions qu'elles avaient les unes avec les autres ; en sorte que leur pureté présente aujourd'hui à tous nos sujets un secours assuré dans leurs contestations. 2. Après avoir consommé cet ouvrage, et recueilli toutes ces constitutions dans un seul code, auquel nous avons donné notre nom, nous nous sommes trouvés encouragés, par le succès que nous avons eu dans ce travail, à entreprendre la correction pleine et entière de tout le droit civil, à recueillir et réformer toute la jurisprudence romaine, et à renfermer dans un seul volume tant de livres de jurisconsultes répandus de tous côtés. Ce dernier ouvrage était si considérable, que personne, avant nous, n'avait osé en espérer, ni même en souhaiter l'exécution : nous l'avons regardé nous-mêmes comme très difficile et presque impossible ; mais nous avons levé nos mains au ciel, et, après avoir invoqué le secours du Tout-puissant, nous nous sommes encore chargés de ce travail, nous appuyant toujours sur la protection de Dieu, qui peut accorder aux hommes l'exécution des choses les plus désespérées, et les consommer lui-même par l'étendue infinie de sa toute-puissance.3. Nous avons aussi eu égard à la sincérité de votre attachement pour nous, et nous avons cru devoir vous confier, avant tous les autres, le soin d'exécuter cet ouvrage, ayant déjà reçu des preuves de vos lumières par la composition de notre code. Nous vous avons permis d'associer à votre travail ceux que vous jugeriez à propos de choisir entre les habiles professeurs de droit, et les savants jurisconsultes attachés au barreau du grand sénat de Constantinople. Lorsque vous les avez eu choisis, nous avons approuvé votre choix ; et, les ayant rassemblés dans notre palais, nous leur avons confié toute l'exécution de cet ouvrage ; voulant cependant que leur travail fût éclairé de vos lumières, et que vous fussiez toujours à la tête de cette entreprise. 4. En conséquence, nous vous ordonnons de lire et de corriger les livres qu'ont écrit, sur le droit romain, les anciens jurisconsultes qui ont reçu des princes l'autorité de rédiger et d'interpréter les lois : en sorte que vous puissiez tirer de ces livres un corps de jurisprudence, dans lequel il ne se trouve, autant qu'il sera possible, ni deux lois semblables, ni deux lois contraires ; mais que votre recueil suffise seul et supplée à tous les autres livres. Comme il y a aussi d'autres jurisconsultes qui ont écrit des livres sur le droit, mais dont les écrits n'ont été autorisés ni par les princes, ni par l'usage, nous ne jugeons pas à propos que leur travail soit employé dans notre compilation. 5. Attendu que nos peuples doivent tenir cette collection de notre munificence impériale, nous voulons qu'elle forme un ouvrage achevé, et qu'on puisse regarder comme le temple et le sanctuaire de la justice. Vous diviserez tout le droit en cinquante livres et en un certain nombre de titres, en observant, selon que vous le jugerez plus convenable, l'ordre que nous avons suivi dans notre code, ou celui de l'édit perpétuel ; en sorte qu'on ne puisse rien désirer après cette collection, et que ces cinquante livres contiennent tout le droit ancien observé depuis près de quatorze cents ans. Ce droit, qui était ci-devant plein de confusion, se trouvera réformé par notre autorité, et le recueil que vous en ferez, formera comme un mur de clôture au delà duquel il n'y aura plus rien à chercher. Nous voulons que les jurisconsultes dont vous tirerez vos matériaux, aient tous une égale autorité, sans accorder aucune préférence aux uns sur les autres ; parce que ces jurisconsultes ne sont ni supérieurs, ni inférieurs les uns aux autres en tout, mais les uns ont excellé dans une partie, les autres dans une autre. 6. Vous ne vous réglerez pas non plus toujours, pour préférer un sentiment, sur le plus grand nombre des auteurs qui l'ont adopté : il est vrai qu'en général cette règle est la plus sage et la plus juste ; mais il peut arriver quelquefois que le sentiment d'un auteur, même le moins accrédité, l'emporte en certaines choses, sur un sentiment défendu par un plus grand nombre d'auteurs, et même par ceux qui ont une plus grande réputation. Ainsi, vous ne rejetterez pas tout à fait les notes qui ont été ajoutées aux écrits d'Emilius Papinien, d'après les écrits d'Ulpien, de Paul et de Marcien, quoique jusqu'ici ces notes n'aient eu aucune autorité, à cause de la grande déférence qu'on a eue pour les décisions de Papinien ; vous conserverez ces notes, et vous ne ferez pas de difficulté de leur donner force de loi, si vous trouvez qu'elles soient propres à servir de supplément ou d'interprétation aux écrits du savant Papinien. Tous les auteurs, dont vous emploierez les décisions dans votre recueil, auront l'autorité des plus habiles jurisconsultes, comme s'ils avaient travaillé à nos propres ordonnances, ou comme si leurs écrits étaient sortis de notre plume : car nous regardons, avec raison, comme nos ouvrages, ceux auxquels nous donnons notre autorité, et le prince qui réforme les décisions qui peuvent avoir quelque chose de répréhensible, ne mérite pas moins d'éloges que leur véritable auteur. 7. Nous désirons surtout, que vous vous attachiez à retrancher toutes les longueurs inutiles, et à réformer ce que vous trouverez d'imparfait, de mal rédigé, de superflu dans les ouvrages des anciens : de manière que votre recueil forme un chef-d'œuvre fait avec sagesse et discernement. Vous aurez soin aussi de réformer, corriger et mettre en ordre les lois anciennes, ou les constitutions des princes, que les anciens jurisconsultes auront mal citées dans leurs écrits ; en sorte qu'on ne pourra regarder comme bons, véritables et sincères, que les textes que vous aurez approuvés, et que vous aurez vous-mêmes rapportés, sans que personne puisse inculper votre recueil, en faisant la comparaison des anciens ouvrages dont vous vous serez servi. Toute la puissance du peuple romain ayant été transférée dans la personne de l'empereur, par une loi ancienne qu'on appelle la loi royale, et notre intention étant de prendre sur nous toute la collection de la jurisprudence romaine, et non d'en partager l'autorité entre les différents auteurs qui y ont travaillé, l'ancienneté de leurs ouvrages ne peut avoir la force d'abroger les lois dont nous nous déclarons nous-mêmes l'auteur. Nous avons tellement résolu que tout ce qui entrera dans votre recueil soit observé en la même manière qu'il y sera mis, que nous voulons que, dans le cas où une disposition se trouvera différente et même contraire dans les anciens écrits et dans votre recueil, on regarde cette contrariété, non comme un vice des compilateurs, mais comme un effet de notre choix, et de la préférence que nous aurons accordée à ce que vous aurez jugé à propos d'insérer. 8. Nous ne voulons pas, par conséquent, qu'il se trouve dans aucune partie de votre recueil, aucune antinomie ( c'est le nom que les Grecs ont donné à la contrariété des lois ), notre intention est qu'il y règne une conformité et un ordre qui n'éprouve aucun contradicteur. 9. Nous voulons aussi, comme nous l'avons déjà dit ci-dessus, que vous écartiez de votre recueil toutes les décisions semblables. Nous ne voulons pas que vous y fassiez entrer, comme faisant partie du droit ancien, les constitutions des princes que nous avons mises dans notre code, puisqu'elles ont reçu une autorité suffisante des auteurs qui les ont publiées ; à moins cependant que vous ne jugiez à propos de rapporter ces constitutions pour la commodité de vos divisions, ou pour compléter votre ouvrage, ou pour une plus grande exactitude : ce que vous ferez néanmoins rarement, de peur qu'en rappelant continuellement ces constitutions, vous ne jetiez des épines dans cette prairie. 10. Nous vous défendons d'insérer dans votre recueil, les lois anciennes qui sont tombées en désuétude : car nous ne voulons admettre que la jurisprudence consacrée par les jugements fréquemment rendus sur la même matière, ou par une longue coutume observée dans notre ville de Constantinople, conformément à ce qu'écrit Salvius Julien, que toutes les villes doivent suivre la coutume de Rome, qui est la capitale de toutes les autres villes de l'empire, et que ce n'est point à Rome à se conformer aux coutumes des villes particulières. Or ce que dit Salvius Julien, ne doit pas s'entendre simplement de Rome l'ancienne, mais encore de notre ville royale de Constantinople, qui, par la grâce de Dieu, a été fondée sous de plus heureux auspices. 11. En conséquence, nous voulons que la justice soit rendue partout conformément à ces deux codes ; savoir, celui des constitutions et celui du droit que vous allez rédiger. Nous pourrons aussi, par la suite, publier un livre en forme d'institutes, afin que les commençants puissent, après avoir reçu des principes simples, s'élever plus aisément à la connaissance d'une jurisprudence plus étendue. 12. Nous voulons que l'ouvrage que vous rédigerez, moyennant la grâce de Dieu, porte le nom de Digeste ou de Pandectes, et nous défendons expressément aux jurisconsultes d'avoir la témérité d'y ajouter leurs commentaires, et de répandre par leur verbiage de la confusion dans ce recueil, comme cela est arrivé ci-devant ; car presque toute la jurisprudence s'est trouvée renversée par les contradictions des commentateurs. Il suffira de composer des sommaires, et de mettre au commencement des titres, quelques avertissements qu'on appelle paratitles, sans qu'on puisse les altérer en les interprétant. 13. Et, afin que la forme dans laquelle ce recueil sera écrit, ne donne point lieu par la suite à de nouvelles difficultés, nous vous défendons d'écrire les mots en abrégé ; cette manière d'écrire est défectueuse et a causé plusieurs antinomies : ainsi vous ne vous servirez pas de chiffres ou notes abrégées, même pour indiquer le nombre des livres ou toute autre chose ; car nous voulons que le nombre des livres soit exprimé en toutes lettres, et non par des chiffres particuliers. 14. Faites donc tous vos efforts, avec les habiles jurisconsultes qui vous sont associés, pour consommer cet ouvrage, avec la grâce de Dieu, promptement et savamment, afin que votre recueil, divisé en cinquante livres, passe à la postérité la plus reculée, pour lui servir de témoignage de la protection particulière dont Dieu nous a honorés, et pour la gloire de notre règne et de vos travaux.
Donné le dix-huit des calendes de Janvier, sous le consulat de Lampade et d'Oreste.
 


 
►  Source : Digeste ( Première Préface ).