LOI ROMAINE DE DELPHES
  
( 101-100 av. J.-C. )
 

 
( C. Nicolet in Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 129-140, n. 10 ).
 

 
     Que le consul, quel qu'il  soit  qui  détiendra les faisceaux ( au moment de la promulgation de la loi ) [envoie] à tous les États [amis et alliés du peuple romain des lettres, où il leur recommandera de faire en sorte] que les citoyens romains et les alliés latins d'Italie puissent, [suivant leurs besoins, exercer leur commerce dans les villes et les îles de l'Orient et] naviguer en sécurité sur la mer, [et qu'il leur rappelle] que ce sont là précisément les raisons pour lesquelles [le préteur M. Antonius vient d'occuper] la Cilicie. [De même, en écrivant] au roi régnant dans l'île de Chypre, au roi régnant à Alexandrie et en Égypte, [au roi] régnant à Cyrène, et aux rois régnants en Syrie, [tous] amis et alliés [du peuple romain, qu'il leur représente] également qu'ils sont tenus de veiller à ce qu'[il ne parte aucun] pirate de leur royaume, de leur territoire ou de leurs frontières, [et à ce que les magistrats ou commandants de places qu'ils] institueront ne donnent pas asile aux pirates ; ils devront prendre garde, autant qu'il est en eux, à ce que le peuple romain [trouve des concours dévoués pour garantir la sûreté de tous. Qu'il remette] les lettres adressées aux rois en exécution de la présente loi aux députés des [Rho]diens, [qui sont sur le point de retourner dans leur patrie.
     Que le consul], à qui ce soin incombe, pourvoie à leur sécurité [conformément aux lois et à] la justice. [D'ailleurs si, par la suite, quelqu'un de nos alliés] constitue [des ambassades] nécessitant des résolutions, que [le consul] présente de même un rapport préliminaire au Sénat ; que le Sénat en délibère [comme il lui semblera bon d'après l'intérêt public] et sa conviction personnelle ; et, dès que sur cette affaire le Sénat aura rendu un décret, que tout magistrat ou promagistrat [s'emploie et s'attache, dans le sentiment de son devoir,] à en assurer l'exécution.
     Que le consul, à qui il appartiendra de faire aux ambassades ( étrangères ) [les réponses réclamées par les circonstances,] assure [aux députés] du peuple rhodien qui se trouveront à Rome une audience du Sénat en dehors du tour ordinaire : que, [sans s'abriter derrière aucun prétexte,] il introduise ces [députés] en dehors de leur tour dans le Sénat ; et qu'il veille à ce qu'il y ait un décret du Sénat [aboutissant à une solution définitive, une fois que, en vertu de la présente disposition], loi ou plébiscite, il aura introduit [les députés ;] le tout sans encourir aucune pénalité.
     Que le gouverneur, [consul ou autre, qui se rendra] dans la province d'Asie sous le consulat de C. Marius et de L. Valerius, [envoie,] une fois arrivé dans sa province, des lettres aux peuples [amis et alliés, ainsi] qu'aux rois énumérés plus haut, et semblablement [à tous les États auxquels] le consul, en exécution de cette loi [et dans la conscience de son devoir, aura iugé convenable] d'écrire. [Qu'en même temps] il adresse une copie de la présente loi aux villes et aux États auxquels il faut en adresser d'après cette loi, [en veillant et en faisant attention, autant qu'il] sera en son pouvoir, à ce que toute lettre expédiée par lui d'après cette loi à n'importe qui soit bien remise conformément à cette loi. [Alors, suivant les habitudes de chaque pays,] partout où des lettres auront été envoyées d'après cette loi, que ces lettres soient gravées sur une table de bronze, [ou, à défaut, sur marbre, ou encore] sur un tableau blanc, afin que, dans les villes, elles soient exposées [dans un sanctuaire] ou sur une place publique, en évidence, à un endroit où on puisse les lire, debout [et de plain-pied, à volonté.] De toute façon, les lettres ( du gouverneur ) devront avoir pour résultat que [les . . . . . . . et] leurs subordonnés s'y conforment, et que tous ceux [qui ont quelque chose à faire] d'après cette loi veillent [à en assurer l'exécution.
     De même,] que le gouverneur, [consul ou autre,] qui, conformément à cette loi, que ce soit un plébiscite [ou une loi], aura [dans les années suivantes] sa province en Macédoine, aussitôt [son installation faite,] re rende dans la Thrace, que T. Didius vient de soumettre pendant son année de commandement. [Qu'il y donne connaissance des dispositions] ci-dessus ; [qu'il organise] cette province [en s'y conformant ; et qu'il veille, d'après le sentiment de son devoir, à ce qu'il [soit maitre] de tirer parti des revenus publics [prévus pour la] province, [suivant les besoins que lui imposeront] les nécessités. Que, chaque année, pendant une durée d'au moins six jours, [. . .
( plusieurs lignes sont illisibles )
     Que les questeurs qui [auront pour provinces] l'Asie ou la Macédoine s'occupent [avec grand soin d'assurer le recouvrement] de l'argent revenant à l'État ; qu'ils infligent des amendes [pour toute résistance à la loi, commise] pendant le temps de leur administration ; et qu'ils soient dispensés de rendre des comptes jusqu'à leur retour à Rome. [Qu'ils concluent librement tous] les contrats [exigés par] la présente loi ; et qu'aucun fonctionnaire, en exercice [ou prorogé, ne leur] oppose une intercession [visant, là où une chose] doit se faire d'après cette loi, à empêcher [l'exécution de ses prescriptions].
     Que les gouverneurs, [consuls ou autres, qui] auront pour provinces l'Asie ou la Macédoine, jurent, dans les dix premiers jours où ils auront appris [la ratification de] cette loi [par le peuple] assemblé, de faire tout ce qu'il est ordonné de faire dans cette loi, et de ne [rien faire qui y soit] contraire, [sans admission d'aucune] fraude coupable.
     Que les magistrats actuellement en charge, à l'exception des tribuns et des gouverneurs, [prêtent serment] dans les cinq [premiers] jours qui suivront la ratification de cette loi par le peuple ; et ceux qui recevront leur charge plus tard, à l'exception des gouverneurs, dans les cinq jours qui suivront immédiatement leur entrée en charge ; ( il s'agit des magistrats présents à Rome ). Qu'ils jurent par Jupiter et par les dieux Pénates de faire tout ce qui est stipulé dans cette loi, et de veiller à son exécution ; de ne rien faire de contraire à la loi, ni rien qui entraîne un autre à y contrevenir, ni rien non plus qui produise un résultat différent des prescriptions de la loi.
     Que personne n'agisse contrairement à cette loi, sans admission d'aucune fraude coupable. Ce que chacun doit faire conformément à cette loi, faites-le. Que personne ne fasse rien qui aboutisse par un moyen détourné à abroger la loi, sans admission d'aucune fraude coupable. Que, par aucun acte, par aucune décision, on n'empêche de s'exécuter tout ce qui doit se faire d'après la loi ; et que ceux qui ont à agir ou à prêter serment agissent et prêtent serment en vue d'empêcher soit l'abolition, soit l'altération des prescriptions de cette loi. Pour celui qui commettra un acte ou prendra une décision contraire à cette loi, quels que soient de sa part l'acte ou le serment non conformes à cette loi, qu'il lui soit impossible d'échapper à une condamnation, et que rien n'empêche le premier venu de le poursuivre en justice.
     Si quelqu'un commet une contravention quelconque à cette loi, soit que, étant de ceux qui doivent agir ( ou prêter serment ) d'après cette loi, il n'agisse pas, ou ne prête pas serment, soit qu'il se conforme à la loi d'une façon insuffisante, ou que, de toute autre manière, il agisse en opposition avec les prescriptions de cette loi, qu'il y ait de sa part acte, décision, ou contravention entachés de fraude coupable, que cet homme soit condamné à 200.000 sesterces d'amende pour chaque espèce de contravention ; s'il s'abstient d'agir en dépit du texte de la loi, ou s'il agit autrement qu'il n'est stipulé dans la loi, dans tous ces cas, qu'il soit tenu de payer au peuple la somme indiquée. Ces sommes, que le premier venu, pourvu qu'il soit citoyen libre de notre république, ait le droit de les réclamer en justice et d'intenter un procès à toute personne vis-à-vis de qui il y aura lieu de le faire d'après cette loi ; qu'il ouvre une action, introduise l'instance, et défère le nom du délinquant à l'autorité compétente ; que personne, magistrat ou promagistrat, ne s'oppose au procès, et ne mette obstacle au litige relatif à cet argent, à la demande en justice, à l'organisation de l'instance, et au paiement de l'amende. Tout magistrat qui aura agi contrairement à ces prescriptions, qui en aura empêché l'exécution, ou qui aura pris une décision contraire, sera, pour chaque espèce de contravention, frappé, lui aussi, d'une amende, comme s'il avait violé la loi, ou comme si, ayant quelque chose à faire d'après la loi, il s'en était abstenu ; il encourra exactement la même amende qui a été prescrite pour les cas précédents.
     Pour les sommes qui seront réclamées en exécution de cette loi, si, quel que soit le moment, quelle que soit l'origine de la réclamation, elles ne sont pas [payées, que le même] préteur, à l'autorité de qui l'affaire aura été déférée, désigne [également], autant qu'[il lui semblera bon, un juge ou] un tribunal [pour dire que celui] à qui l'argent aura été réclamé d'après cette loi [doit s'acquitter intégralement] envers le peuple [sans admission d'aucun faux-fuyant ;] et que le débiteur [. . .
 


 
►  Source : Inscription découverte sur le monument de Paul-Emile, à Delphes, entre 1893 et 1896.