RESCRIT D'ARCADIUS, HONORIUS ET THÉODOSE,
  
SUR L'INTERDICTION DE RÉITÉRER LE BAPTÊME
  
( 12 févr. 405 apr. J.-C. )
 

 
E. Magnou-Nortier, Le Code Théodosien. Livre XVI, Paris, 2002, pp. 304-307 ).
 

 
Les empereurs Arcadius, Honorius et Théodose, à Hadrien, préfet du prétoire.
     Nous envisageons de détruire les adversaires de la foi catholique par l'autorité de ce décret. C'est pourquoi, par une nouvelle constitution, Nous avons décidé de porter Nos coups particulièrement sur la secte qui préférait se faire appeler schisme pour éviter l'appellation d'hérésie. On dit que ceux que l'on nomme donatistes se sont tellement avancés sur la voie du crime, qu'ils auraient réitéré le très saint baptême dans leur coupable témérité, piétinant les mystères dans cette répétition. Ainsi, des hommes déjà lavés une fois, selon la tradition, par le don venu de la Divinité, se voient infectés par la contagion provoquée par cette répétition sacrilège. Il se produit ainsi une hérésie née d'un schisme. De là vient qu'une erreur flatteuse incite des âmes malheureusement crédules à l'espoir d'un second pardon, car il est facile de persuader les pécheurs qu'un pardon accordé une première fois puisse l'être une deuxième fois, et Nous ne comprenons pas pourquoi il serait refusé une troisième fois, puisqu'il peut être concédé sous la même forme une deuxième fois ! Mais ces gens salissent aussi leurs asservis et les hommes soumis à leur autorité personnelle par la réitération sacrilège du baptême. Aussi Nous décidons par la présente loi que, quiconque aura été trouvé, après sa promulgation, avoir pratiqué un second baptême, sera déféré au gouverneur qui préside la province pour être puni de la confiscation de tous ses biens, et subir le châtiment du dénuement, qui le frappera à perpétuité. Toutefois leurs fils, s'ils se dissocient de la participation mauvaise à la conduite de leur père, ne perdront pas les biens paternels. De la sorte, si le sinistre crime paternel a pu les envelopper dans ses maléfices, mais qu'ils préfèrent retourner à la religion catholique, on ne leur refusera pas la possibilité d'acquérir ces biens.
     
D'autre part, les lieux et « possessions », dont on prouvera par la suite qu'ils ont constitué des cachettes pour ces sacrilèges funestes, on les transférera aux biens du fisc, s'il est prouvé toutefois par dénonciation que le maître ou la maîtresse ( des lieux ) s'est trouvé là ou a donné son consentement. La flétrissure méritée de l'infamie les marquera alors à bon droit en vertu d'une sentence judiciaire. Mais s'il est prouvé que c'est leur régisseur ou leur intendant qui a commis ce crime dans leur maison, sans qu'ils fussent au courant, le préjudice de la confiscation de leurs biens sera suspendu. Quant à ceux qui portent la responsabilité du crime, ils seront châtiés avec des fouets plombés, et envoyés dans un exil qui les retiendra le reste de leur vie.
     De plus, pour qu'il ne soit pas possible de cacher par le silence, à l'intérieur des murs domestiques, une complicité dans l'accomplissement de ce crime condamnable, les asservis auront la faculté de se réfugier dans des églises catholiques, s'il arrivait qu'ils aient été contraints ( par leurs maîtres ) à un second baptême. Ils y seront défendus par le secours ( de l'Église ) contre les auteurs de ce crime et de cette association malfaisante, ainsi que par le moyen de la liberté ( qui leur sera ) accordée. Qu'il soit possible de protéger la foi de ceux qui se trouvent dans cette condition ( de dépendants d'un maître ), elle que leurs maîtres avaient tenté de leur arracher sous la contrainte, car il ne faut pas que ceux qui professent le dogme catholique soient obligés au crime par la loi qui concerne tous ceux qui sont placés dans la dépendance d'autrui. Il convient en effet au plus haut point que tous les hommes, sans distinction de statut ni de condition, soient les gardiens de la sainteté descendue du ciel.
     Quant aux membres de la secte susdite qui n'ont pas craint de réitérer le baptême, ou qui, en se faisant complices, et par leur participation à cette association de malfaiteurs n'ont pas condamné ce crime, qu'ils sachent qu'ils perdent à perpétuité la capacité de tester, et aussi celle d'acquérir un bien par donation ou en négociant des contrats, à moins qu'ils ne corrigent l'erreur de leur esprit tourné au mal en réformant leur résolution et en revenant à la vraie foi.
     Et aussi qu'une peine non moins forte frappe ceux qui auraient été complices d'assemblées ou de ministères illicites des susdits coupables. C'est pourquoi les gouverneurs de province qui, au mépris de ces décrets, auraient estimé pouvoir ( leur ) accorder leur consentement, doivent savoir qu'ils seront condamnés à une amende de vingt livres d'or, et que leurs bureaux seront soumis à la même condamnation. Les premiers décurions et les défenseurs des cités, s'ils n'ont pas suivi Nos prescriptions, ou si en, leur présence, l'Église catholique a subi des violences, se sauront passibles de la même peine.
Donnée la veille des ides de février, à Ravenne, sous le second consulat de Stilicon et celui d'Anthemius.
 

 
►  Source : 
Code Théodosien, XVI, 6, 4.