| RESCRIT 
        D'ARCADIUS, HONORIUS ET THÉODOSE, SUR L'INTERDICTION DE RÉITÉRER LE BAPTÊME ( 12 févr. 405 apr. J.-C. ) | 
| ( E. Magnou-Nortier, Le Code Théodosien. Livre XVI, Paris, 2002, pp. 304-307 ). | 
| Les 
          empereurs Arcadius, Honorius et Théodose, à Hadrien, préfet 
          du prétoire. | 
|      Nous 
          envisageons de détruire les adversaires de la foi catholique 
          par l'autorité de ce décret. C'est pourquoi, par une nouvelle 
          constitution, Nous avons décidé de porter Nos coups particulièrement 
          sur la secte qui préférait se faire appeler schisme pour 
          éviter l'appellation d'hérésie. On dit que ceux 
          que l'on nomme donatistes se sont tellement avancés sur la voie 
          du crime, qu'ils auraient réitéré le très 
          saint baptême dans leur coupable témérité, 
          piétinant les mystères dans cette répétition. 
          Ainsi, des hommes déjà lavés une fois, selon la 
          tradition, par le don venu de la Divinité, se voient infectés 
          par la contagion provoquée par cette répétition 
          sacrilège. Il se produit ainsi une hérésie née 
          d'un schisme. De là vient qu'une erreur flatteuse incite des 
          âmes malheureusement crédules à l'espoir d'un second 
          pardon, car il est facile de persuader les pécheurs qu'un pardon 
          accordé une première fois puisse l'être une deuxième 
          fois, et Nous ne comprenons pas pourquoi il serait refusé une 
          troisième fois, puisqu'il peut être concédé 
          sous la même forme une deuxième fois ! Mais ces gens 
          salissent aussi leurs asservis et les hommes soumis à leur autorité 
          personnelle par la réitération sacrilège du baptême. 
          Aussi Nous décidons par la présente loi que, quiconque 
          aura été trouvé, après sa promulgation, 
          avoir pratiqué un second baptême, sera déféré 
          au gouverneur qui préside la province pour être puni de 
          la confiscation de tous ses biens, et subir le châtiment du dénuement, 
          qui le frappera à perpétuité. Toutefois leurs fils, 
          s'ils se dissocient de la participation mauvaise à la conduite 
          de leur père, ne perdront pas les biens paternels. De la sorte, 
          si le sinistre crime paternel a pu les envelopper dans ses maléfices, 
          mais qu'ils préfèrent retourner à la religion catholique, 
          on ne leur refusera pas la possibilité d'acquérir ces 
          biens. D'autre part, les lieux et « possessions », dont on prouvera par la suite qu'ils ont constitué des cachettes pour ces sacrilèges funestes, on les transférera aux biens du fisc, s'il est prouvé toutefois par dénonciation que le maître ou la maîtresse ( des lieux ) s'est trouvé là ou a donné son consentement. La flétrissure méritée de l'infamie les marquera alors à bon droit en vertu d'une sentence judiciaire. Mais s'il est prouvé que c'est leur régisseur ou leur intendant qui a commis ce crime dans leur maison, sans qu'ils fussent au courant, le préjudice de la confiscation de leurs biens sera suspendu. Quant à ceux qui portent la responsabilité du crime, ils seront châtiés avec des fouets plombés, et envoyés dans un exil qui les retiendra le reste de leur vie. De plus, pour qu'il ne soit pas possible de cacher par le silence, à l'intérieur des murs domestiques, une complicité dans l'accomplissement de ce crime condamnable, les asservis auront la faculté de se réfugier dans des églises catholiques, s'il arrivait qu'ils aient été contraints ( par leurs maîtres ) à un second baptême. Ils y seront défendus par le secours ( de l'Église ) contre les auteurs de ce crime et de cette association malfaisante, ainsi que par le moyen de la liberté ( qui leur sera ) accordée. Qu'il soit possible de protéger la foi de ceux qui se trouvent dans cette condition ( de dépendants d'un maître ), elle que leurs maîtres avaient tenté de leur arracher sous la contrainte, car il ne faut pas que ceux qui professent le dogme catholique soient obligés au crime par la loi qui concerne tous ceux qui sont placés dans la dépendance d'autrui. Il convient en effet au plus haut point que tous les hommes, sans distinction de statut ni de condition, soient les gardiens de la sainteté descendue du ciel. Quant aux membres de la secte susdite qui n'ont pas craint de réitérer le baptême, ou qui, en se faisant complices, et par leur participation à cette association de malfaiteurs n'ont pas condamné ce crime, qu'ils sachent qu'ils perdent à perpétuité la capacité de tester, et aussi celle d'acquérir un bien par donation ou en négociant des contrats, à moins qu'ils ne corrigent l'erreur de leur esprit tourné au mal en réformant leur résolution et en revenant à la vraie foi. Et aussi qu'une peine non moins forte frappe ceux qui auraient été complices d'assemblées ou de ministères illicites des susdits coupables. C'est pourquoi les gouverneurs de province qui, au mépris de ces décrets, auraient estimé pouvoir ( leur ) accorder leur consentement, doivent savoir qu'ils seront condamnés à une amende de vingt livres d'or, et que leurs bureaux seront soumis à la même condamnation. Les premiers décurions et les défenseurs des cités, s'ils n'ont pas suivi Nos prescriptions, ou si en, leur présence, l'Église catholique a subi des violences, se sauront passibles de la même peine. | 
| Donnée 
          la veille des ides de février, à Ravenne, sous le second 
          consulat de Stilicon et celui d'Anthemius. | 
|    |