ÉDIT D'AUGUSTE VISANT À PRÉSERVER LES DROITS DU PEUPLE JUIF
  
( Vers 1 apr. J.-C. 
)
 

 
Josephus, Ant. Iud., XVI, 6, 2, 162-165 ( Trad. Weill in Reinach, Paris, 1900 ).

 

 
« César Auguste, grand pontife, investi de la puissance tribunitienne, édicte : Attendu que le peuple juif a été reconnu animé de bons sentiments envers le peuple romain, non seulement au moment actuel, mais aussi dans le passé, et surtout sous mon père l’empereur César, et pareillement leur grand-prêtre Hyrcan, j’ai décidé, avec mon conseil, après serment et, de l’avis du peuple romain, que les Juifs pourraient observer leurs propres usages conformément à la loi de leurs ancêtres ainsi qu’ils le faisaient du temps d’Hyrcan, grand-pontife du Dieu Très-Haut ; que leurs contributions sacrées seraient inviolables et envoyées à Jérusalem pour être remises aux receveurs de cette ville, qu’ils ne seraient pas astreints à donner caution le jour du sabbat ni le jour précédent à partir de la neuvième heure. Si quelqu’un est pris en flagrant délit de vol de leurs livres saints ou de leur argent sacré, soit dans une synagogue soit dans une salle de réunion, qu’il soit considéré comme un voleur sacrilège et que ses biens soient confisqués au profit du trésor public des Romains. Quant au décret que les Juifs ont rendu en mon honneur pour la piété que je témoigne à tous les hommes, et en l’honneur de C. Marcius Censorinus, j’ordonne qu’il soit affiché avec le présent édit, dans l’emplacement très insigne qui m’a été consacré par le Konion de l’Asie à Ancyre. Si quelqu’un transgresse une des prescriptions ci-dessus, il subira un châtiment sévère. »