ÉDIT
D'AUGUSTE VISANT À PRÉSERVER LES DROITS DU PEUPLE JUIF ( Vers 1 apr. J.-C. ) |
Josephus, Ant. Iud., XVI, 6, 2, 162-165 ( Trad. Weill in Reinach, Paris, 1900 ). |
« César
Auguste, grand pontife, investi de la puissance tribunitienne, édicte :
Attendu que le peuple juif a été reconnu animé
de bons sentiments envers le peuple romain, non seulement au moment
actuel, mais aussi dans le passé, et surtout sous mon père
l’empereur César, et pareillement leur grand-prêtre
Hyrcan, j’ai décidé, avec mon conseil, après
serment et, de l’avis du peuple romain, que les Juifs pourraient
observer leurs propres usages conformément à la loi de
leurs ancêtres ainsi qu’ils le faisaient du temps d’Hyrcan,
grand-pontife du Dieu Très-Haut ; que leurs contributions
sacrées seraient inviolables et envoyées à Jérusalem
pour être remises aux receveurs de cette ville, qu’ils ne
seraient pas astreints à donner caution le jour du sabbat ni
le jour précédent à partir de la neuvième
heure. Si quelqu’un est pris en flagrant délit de vol de
leurs livres saints ou de leur argent sacré, soit dans une synagogue
soit dans une salle de réunion, qu’il soit considéré
comme un voleur sacrilège et que ses biens soient confisqués
au profit du trésor public des Romains. Quant au décret
que les Juifs ont rendu en mon honneur pour la piété que
je témoigne à tous les hommes, et en l’honneur de
C. Marcius Censorinus, j’ordonne qu’il soit affiché
avec le présent édit, dans l’emplacement très
insigne qui m’a été consacré par le Konion
de l’Asie à Ancyre. Si quelqu’un transgresse une
des prescriptions ci-dessus, il subira un châtiment sévère. » |