SÉNATUS-CONSULTE DE APHRODISIENSIBUS
  
( 42 av. J.-C. )
 

 
( G. Sautel in Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 304-308, n. 9 ).
  

 
I.
   Marcus Antonius, fils de Marcus, imperator, consul désigné pour la deuxième et troisième fois ( consul designatus iterum et tertium ), triumvir chargé de régler la chose publique ( trium virum rei publicae constituendae ) aux magistrats, conseil et peuple des Plarasiens et des Aphrodisiens, salut.
   Portez-vous bien, tout sera pour le mieux ( si valetis, bene est ). Je me porte bien pour ma part, avec l'armée. Solon, fils de Démétrios, votre député, qui a géré avec diligence les affaires de votre cité, non seulement a confirmé les règlements réalisés, mais encore nous a demandé de vous envoyer, en reproduction des tablettes publiques, des copies du décret intervenu en votre faveur, du sénatus-consulte, du serment et de la loi ; de quoi ayant loué le dit Solon je l'ai accueilli avec plus de faveur encore, le tenant pour l'un de mes familiers, et je lui ai accordé les faveurs convenables, jugeant cet homme digne d'être honoré par nous. Et je vous félicite d'avoir un tel citoyen. Voici, transcrites ci-après, les copies des faveurs à vous concédées ; lesquelles je désire voir enregistrer dans vos tablettes publiques ( in tabulas publicas referre ).
   
   Lettre de César.
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II.
   Sur ... la relation faite ( quod ... uerba fecerunt ) ... il a été émis sur cette affaire l'avis suivant ( de ea re ita censuerunt ) : il plaît au Sénat ( placere Senatui ) que les habitants de Plarasas et d'Aphrodisias, ainsi qu'en a décidé Caius César imperator, en toute équité et honnêteté soient libres ( ex aequo et bono liberos esse ), et que la cité des Plarasiens et des Aphrodisiens ait l'usage de son droit et de sa justice propre ( iure iudiciisque suis... uti ), et qu'ils n'aient pas à fournir caution à Rome sur quelque décret ou ordre ; et que toutes récompenses, honneurs, faveurs, qui ont été ou seront attribuées ou concédées aux Plarasiens et Aphrodisiens par ... triumvirs chargés de régler la chose publique ( triumuiri rei publicae constituendae ) par un décret émané d'eux, que tout cela conserve ou acquière pleine valeur ( ea omnia rata esse fieri ) ;
   de même, il plaît au Sénat que le peuple des Plarasiens et des Aphrodisiens ait la détention et la jouissance de la liberté et de l'exemption ( libertatem et immunitatem ... habere frui ) en toutes matières, tout comme leur cité est du meilleur droit et de la meilleure loi ( ciuitas optimo iure optimaque lege est ), laquelle cité tient du peuple romain liberté et exemption, et a été faite amie et alliée ( amica et socia ) ;
   quant au temple de la déesse Aphrodite, dans la cité de Plarasas et d'Aphrodisies, qu'il soit voué au même droit et religion que le temple de la déesse Ephesia ( ? ) à Ephèse ; et que tout ce qui est lieu consacré en terre consacrée autour de ce sanctuaire soit lieu sacré et que la cité et les citoyens de Plarasas et d'Aphrodisias, pour ce qui est des bourgs, marchés, forteresses, pâtures, revenus avec lesquels ils sont venus dans l'amitié du peuple romain ( in amicitiam populi Romani uenerunt ), qu'ils les tiennent, les possèdent, en usent et en jouissent ( habeant possideant utantur fruantur ) en étant exempts de toutes choses ; et qu'ils ne soient tenus à donner ou à livrer aucune contribution pour quelque cause que ce soit, relativement à ces biens, mais qu'ils en usent, qu'ils en jouissent, qu'ils les possèdent, selon ce qu'il aura été disposé par la suite à leur sujet. Ainsi délibéré ( censuere ).
 


 
►  Source : Deux tables de marbre découvertes à Aphrodisias, Turquie, en 1705 et 1716.