ÉDIT DU PRÉFET D'ÉGYPTE MARCUS METTIUS RUFUS
  
SUR LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
   
( 1er octobre 89 apr. J.-C. )
 

 
J. Modrzejewski in Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 381-385, n. 9 ).
 

 
      Marcus Mettius Rufus, préfet d'Égypte, proclame : Claudius Areius, stratège du nome Oxyrhynchite, m'a fait savoir que ni les affaires privées ni les affaires publiques n'étaient traitées de manière convenable parce que depuis longtemps les extraits d'actes ne sont pas tenus correctement dans les archives des acquêts, bien que souvent les préfets qui m'ont précédé aient ordonné que ces pièces devaient être soumises à une révision nécessaire : cela ne peut être fait comme il le faut que si les copies sont effectuées depuis le commencement.
    J'ordonne donc que tous les propriétaires fassent enregistrer leurs propriétés dans les six mois aux archives des acquêts et que les créanciers fassent de même pour leurs hypothèques ainsi que tous les autres pour les titres dont ils peuvent justifier ; qu'ils indiquent dans leurs déclarations l'origine des biens qui se sont trouvés en leur possession. Les femmes aussi indiqueront sur les déclarations de leurs maris les titres auxquels elles pourraient prétendre sur les biens
de ceux-ci en vertu d'une règle du droit local ; de même, les enfants indiqueront les leurs sur les déclarations des parents dans les cas où la jouissance de leurs biens est réservée aux parents par des documents authentiques mais la propriété doit revenir aux enfants à la mort des parents, de manière à ce que les partenaires contractuels de ceux-ci ne soient trompés par ignorance. J'interdis également aux personnes chargées de la rédaction et de la conservation des contrats de dresser aucun acte sans ordre des gardiens des archives, et je les avertis que ( non seulement ) un tel acte sera sans effet mais encore qu'ils s'exposeront à des peines qui conviennent à ceux qui ne respectent pas les ordres de l'autorité publique. Si les archives contiennent des déclarations faites à une époque antérieure, celles-ci doivent être conservées avec le plus grand soin, de même que leurs extraits officiels, afin que, si par la suite une enquête est ordonnée contre les auteurs de fausses déclarations, ces documents puissent servir de pièces à conviction. Et pour que l'on puisse faire un usage sûr et permanent des extraits, sans qu'il soit nécessaire d'enregistrer à nouveau les déclarations, j'ordonne aux gardiens des archives de procéder tous les cinq ans à la révision des extraits et de porter sur les registres rectifiés le dernier état des biens de chaque personne, classés par village et par catégorie. An 9 de Domitien, le 4 du mois Domitien.
 


 
►  Source : Fragments d'un papyrus d'Oxyrhynchos ( P. Oxy. II, 237, col. VIII, ll. 27-43 ).