RESCRIT
DE JUSTINIEN ACCORDANT À LA FEMME UNE HYPOTHÈQUE SUR LES BIENS DE SON MARI ( 531 apr. J.-C. ) |
( A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 48-49, n. 50 ). |
Nous
avons été touché par les continuelles requêtes
par lesquelles les femmes déploraient la perte de leurs dots
et le passage du patrimoine de leur mari aux mains des créanciers
antérieurs ( = à elles ). 1. Aussi,
nous sommes-nous tourné vers les lois anciennes, qui, en ce qui
concernait les actions personnelles, accordaient à l'action rei uxoriae
que nous venons de supprimer le grand privilège d'être
préférée à presque toutes les actions personnelles
et de l'emporter sur les autres créanciers, même antérieurs.
2. Mais comme leurs dispositions ne visaient
que les actions personnelles, elles relâchaient immédiatement
à l'égard de l'hypothèque la force de cette règle
de justice, et, le cas échéant, écartaient les
récentes hypothèques de la femme au profit des hypothèques
plus anciennes... 3. Il convenait donc
de disposer que les créanciers du mari seraient payés
sur ses propres biens et non sur la dot de la femme, que celle-ci possède,
soit qu'elle l'ait transférée elle-même, soit qu'une
autre personne l'ait transférée pour elle, en vue d'assurer
sa subsistance et son entretien. 4. Examinant
donc ces dispositions, nous rappelant les deux autres constitutions
que nous avons promulguées sur la dot pour venir en aide aux
femmes, et faisant un tout de l'ensemble de ces dispositions, nous ordonnons
que l'action ex stipulatu, que déjà nous
avons accordée aux femmes pour régir les dots, et à
laquelle nous avons déjà attaché une hypothèque
tacite, l'emporte sur tous les créanciers du mari, quand bien
même ils seraient garantis par le privilège de leur antériorité.
5. En effet, puisque, comme nous l'avons
dit, la dot jouissait d'un semblable privilège sur les actions
personnelles, pourquoi n'accorderions-nous pas aussi dans l'hypothèque
le même bénéfice à la femme, bien que les
choses dotales ou les choses achetées au moyen des choses dotales
n'existent plus, ayant été consommées ou dissipées
de quelque façon que ce soit, pourvu néanmoins qu'en fait
elles aient été transférées au mari... ?
6. Aussi... nous accordons ce privilège
à la femme, soit qu'elle ait des enfants, soit qu'elle n'en ait
jamais eus, soit qu'elle les ait perdus... |
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