RESCRIT DE JUSTINIEN
  
ACCORDANT À LA FEMME UNE HYPOTHÈQUE SUR LES BIENS DE SON MARI
  
( 531 apr. J.-C. )
 

 
A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 48-49, n. 50 ).
 

 
Nous avons été touché par les continuelles requêtes par lesquelles les femmes déploraient la perte de leurs dots et le passage du patrimoine de leur mari aux mains des créanciers antérieurs ( = à elles ). 1. Aussi, nous sommes-nous tourné vers les lois anciennes, qui, en ce qui concernait les actions personnelles, accordaient à l'action rei uxoriae que nous venons de supprimer le grand privilège d'être préférée à presque toutes les actions personnelles et de l'emporter sur les autres créanciers, même antérieurs. 2. Mais comme leurs dispositions ne visaient que les actions personnelles, elles relâchaient immédiatement à l'égard de l'hypothèque la force de cette règle de justice, et, le cas échéant, écartaient les récentes hypothèques de la femme au profit des hypothèques plus anciennes... 3. Il convenait donc de disposer que les créanciers du mari seraient payés sur ses propres biens et non sur la dot de la femme, que celle-ci possède, soit qu'elle l'ait transférée elle-même, soit qu'une autre personne l'ait transférée pour elle, en vue d'assurer sa subsistance et son entretien. 4. Examinant donc ces dispositions, nous rappelant les deux autres constitutions que nous avons promulguées sur la dot pour venir en aide aux femmes, et faisant un tout de l'ensemble de ces dispositions, nous ordonnons que l'action ex stipulatu, que déjà nous avons accordée aux femmes pour régir les dots, et à laquelle nous avons déjà attaché une hypothèque tacite, l'emporte sur tous les créanciers du mari, quand bien même ils seraient garantis par le privilège de leur antériorité. 5. En effet, puisque, comme nous l'avons dit, la dot jouissait d'un semblable privilège sur les actions personnelles, pourquoi n'accorderions-nous pas aussi dans l'hypothèque le même bénéfice à la femme, bien que les choses dotales ou les choses achetées au moyen des choses dotales n'existent plus, ayant été consommées ou dissipées de quelque façon que ce soit, pourvu néanmoins qu'en fait elles aient été transférées au mari... ? 6. Aussi... nous accordons ce privilège à la femme, soit qu'elle ait des enfants, soit qu'elle n'en ait jamais eus, soit qu'elle les ait perdus...
 

  
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Source : Code de Justinien, VIII, 17, 12.